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Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 novembre 2000 relatif au capital de temps formation)

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 novembre 2000 relatif au capital de temps formation)


Pour permettre la tenue à jour du compte individuel de chaque bénéficiaire et la transférabilité du capital temps-formation d'une entreprise à l'autre au sein de la profession, Opcassur établit, dans les conditions définies par son conseil d'administration, un document indiquant le nombre résiduel d'heures de formation dont dispose tout salarié ayant suivi une action entrant dans le cadre du capital de temps-formation.

Ce document est remis au salarié ;

systématiquement, à l'occasion de la notification de la prise en charge par Opcassur de toute action de formation entrant dans le cadre du capital de temps-formation,

à sa demande, lors du départ du salarié de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause à l'exception de la retraite.