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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 novembre 2000 relatif au capital de temps formation)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 novembre 2000 relatif au capital de temps formation)

Les modalités selon lesquelles - par accord entre l'employeur et le salarié concerné - une partie d'une action de formation d'une durée excédant le capital de temps disponible dudit salarié et accessible au titre du capital temps-formation peut être accomplie en dehors du temps de travail sont fixées au niveau de l'entreprise (1).

Sans préjudice des dispositions des accords collectifs interprofessionnels ou de branche, susceptibles d'intervenir ultérieurement en matière de formation professionnelle dans le cadre des articles L. 932-1 ou L. 932-2 du code du travail, l'alinéa qui précède vise les formations supérieures à 300 heures sanctionnées par un titre ou un diplôme et assorties d'engagements précis de l'employeur quant à la prise en compte des efforts accomplis.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 13 avril 2001, art. 1er).