Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 novembre 2000 relatif au capital de temps formation)
Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 novembre 2000 relatif au capital de temps formation)
Sauf accord exprès de l'employeur réduisant le délai de franchise, un salarié ayant bénéficié d'une action de formation dans le cadre de son capital de temps-formation ne pourra prétendre être accueilli dans une autre formation à ce titre dans la même entreprise, avant l'expiration d'un délai d'un an décompté à partir du dernier jour de l'action de formation considérée.
Une action de formation composée de plusieurs modules ou séquences est considérée comme constitutive d'une seule et même action de formation pour l'application du présent accord.