Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 62 du 10 janvier 2007 relatif aux salaires)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 62 du 10 janvier 2007 relatif aux salaires)
Les signataires du présent accord, prenant acte des proposition de la commission nationale paritaire réunie le 10 janvier 2007 à Paris, décident : Article 1er (1)
Sous réserve du respect du salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC) applicable au coefficient 200, premier niveau de la grille hiérarchique, la valeur du point est fixée à 6,20 Euros (six euros vingt centimes). Article 2
La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2007. Article 3
La valeur du point arrêtée à l'article 1er représente la valeur nationale plancher, laquelle n'exclut pas la fixation de valeurs départementales supérieures à débattre à l'échelon régional, pour l'Ile-de-France.
Elle est applicable sur le salaire plancher obtenu par multiplication du coefficient hiérarchique par la valeur du point. Les rémunérations supérieures au salaire plancher feront l'objet de libres négociations quant à leur révalorisation. Article 4
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des parties en fonction de l'évolution des salaires, et au minimum 2 fois par an.
Fait à Paris, le 10 janvier 2007. (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 141-9 du code du travail, aux termes desquelles la référence au respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), applicable au coefficient 200 premier niveau de la grille hiérarchique, vaut la valeur du SMIC à la date de conclusion de l'accord, soit 8,27 euros (arrêté du 11 juin 2007, art. 1er).