Article MODIFIE, en vigueur du au (Avenant n° 61 du 5 juillet 2006 relatif aux salaires)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Avenant n° 61 du 5 juillet 2006 relatif aux salaires)
Les signataires du présent accord, prenant acte des propositions de la commission nationale paritaire réunie le 5 juillet 2006, à Paris, décident : Article 1er
Sous réserve du respect du salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC) applicable au coefficient 200, premier niveau de la grille hiérarchique, la valeur du point est fixée à 6,13 Euros (six euros et treize centimes). Article 2
La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 2006. Article 3
La valeur du point, arrêtée à l'article 1er, représente la valeur nationale plancher, laquelle n'exclut pas la fixation de valeurs départementales supérieures à débattre à l'échelon régional, pour l'Ile-de-France.
Elle est applicable sur le salaire plancher obtenu par multiplication du coefficient hiérarchique par la valeur du point. Les rémunérations supérieures au salaire plancher feront l'objet de libres négociations quant à leur revalorisation. Article 4
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des parties en fonction de l'évolution des salaires, et au minimum 2 fois par an.