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Article ABROGE, en vigueur du au (Région parisienne Avenant n° 55 du 1 juillet 2003 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Région parisienne Avenant n° 55 du 1 juillet 2003 relatif aux salaires)


Les signataires du présent accord, prenant acte des propositions de la commission nationale paritaire réunie le 2 juillet 2003 à Paris, décident :
Article 1er

Sous réserve de l'observation du salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC), la valeur du point est fixée comme suit : 5,61 Euros (cinq euros soixante et un centimes).
Article 2

La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 2003.
Article 3

La valeur du point, arrêtée à l'article 1er, représente la valeur nationale plancher, laquelle n'exclut par la fixation de valeurs départementales supérieures à débattre à l'échelon régional, pour l'Ile-de-France.

Elle est applicable sur le salaire plancher obtenu par multiplication du coefficient hiérarchique par la valeur du point. Les rémunérations supérieures au salaire plancher feront l'objet de libres négociations quant à leur revalorisation.
Article 4

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des parties en fonction de l'évolution des salaires, et au minimum 2 fois par an.

Fait à Paris, le 2 juillet 2003.
NOTA : Arrêté du 10 octobre 2003 art. 1 : l'accord national n° 55 du 2 juillet 2003 (salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération ;