Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord n° 54 du 8 janvier 2003 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord n° 54 du 8 janvier 2003 relatif aux salaires)


Les signataires du présent accord, prenant acte des propositions de la Commission nationale paritaire réunie le 8 janvier 2003 à Paris, décident :
Article 1er

Sous réserve de l'observation du salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC), la valeur du point est fixée à 5,51 Euros (cinq euros cinquante et un centimes).
Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2003.
Article 3

La valeur du point, arrêtée à l'article 1er, représente la valeur nationale plancher, laquelle n'exclut pas la fixation de valeurs départementales supérieures à débattre à l'échelon régional, pour l'Ile-de-France.

Elle est applicable sur le salaire plancher obtenu par multiplication du coefficient hiérarchique par la valeur du point. Les rémunérations supérieures au salaire plancher feront l'objet de libres négociations quant à leur revalorisation.
Article 4

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des parties en fonction de l'évolution des salaires, et au minimum deux fois par an.

Fait à Paris, le 8 janvier 2003.