Article ABROGE, en vigueur du au (Accord n° 54 du 8 janvier 2003 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord n° 54 du 8 janvier 2003 relatif aux salaires)
Les signataires du présent accord, prenant acte des propositions de la Commission nationale paritaire réunie le 8 janvier 2003 à Paris, décident : Article 1er
Sous réserve de l'observation du salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC), la valeur du point est fixée à 5,51 Euros (cinq euros cinquante et un centimes). Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2003. Article 3
La valeur du point, arrêtée à l'article 1er, représente la valeur nationale plancher, laquelle n'exclut pas la fixation de valeurs départementales supérieures à débattre à l'échelon régional, pour l'Ile-de-France.
Elle est applicable sur le salaire plancher obtenu par multiplication du coefficient hiérarchique par la valeur du point. Les rémunérations supérieures au salaire plancher feront l'objet de libres négociations quant à leur revalorisation. Article 4
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des parties en fonction de l'évolution des salaires, et au minimum deux fois par an.