Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 53 du 10 juillet 2002 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 53 du 10 juillet 2002 relatif aux salaires)
Les signataires du présent accord, prenant acte des propositions de la commission nationale paritaire réunie le 10 juillet 2002 à Paris, décident : Article 1er
Sous réserve de l'observation du salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC), la valeur du point est fixée à : 5,44 Euros. Article 2
La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 2002. Article 3
La valeur du point, arrêtée à l'article 1er, représente la valeur nationale plancher, laquelle n'exclut pas la fixation de valeurs départementales supérieures à débattre à l'échelon régional, pour l'Ile-de-France.
Elle est applicable sur le salaire plancher obtenu par multiplication du coefficient hiérarchique par la valeur du point. Les rémunérations supérieures au salaire plancher feront l'objet de libres négociations quant à leur revalorisation. Article 4
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des parties en fonction de l'évolution des salaires, et au minimum 2 fois par an.
Fait à Paris, le 10 juillet 2002. Arrêté du 24 octobre 2002 : étend le présent accord sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;