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Article ABROGE, en vigueur du au (Ile-de-France Avenant n° 47 du 30 avril 1999 relatif aux salaires des collaborateurs salariés)

Article ABROGE, en vigueur du au (Ile-de-France Avenant n° 47 du 30 avril 1999 relatif aux salaires des collaborateurs salariés)


Les signataires du présent accord, prenant acte des propositions de la commission nationale paritaire réunie le 6 juillet 1999 à Paris, décident :

Sous réserve de l'observation du salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC), la valeur du point pour la région Paris - Ile-de-France, comprenant : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, est fixée à 35,80 F, avec application de l'article 3 de l'accord national.

Comme pour l'accord national, la présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1999.

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des parties en fonction de l'évolution des salaires, et au minimum deux fois par an.