Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 47 du 30 avril 1999 relatif aux salaires des collaborateurs salariés)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 47 du 30 avril 1999 relatif aux salaires des collaborateurs salariés)
Article 1er
Sous réserve de l'observation du salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC), la valeur du point est fixée à 33,40 F. Article 2
La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 1999. Article 3
La valeur du point, arrêtée à l'article 1er, représente la valeur nationale plancher, laquelle n'exclut pas la fixation de valeurs départementales supérieures à débattre à l'échelon régional.
Elle est applicable sur le salaire plancher obtenu par multiplication du coefficient hiérarchique par la valeur du point. Les rémunérations supérieures au salaire plancher feront l'objet de libres négociations quant à leur revalorisation. Article 4
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des parties en fonction de l'évolution des salaires, et au minimum deux fois par an.