Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord n° 45 du 30 juin 1998 relatif aux salaires des collaborateurs salariés)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord n° 45 du 30 juin 1998 relatif aux salaires des collaborateurs salariés)


Les signataires du présent accord, prenant acte des propositions de la commission nationale paritaire réunie le 30 juin 1998 à Paris, décident :
Article 1er

Sous réserve de l'observation du salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC), la valeur du point est fixée à 33,09 F (trente-trois francs neuf).
Article 2

La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 1998.
Article 3

La valeur du point, arrêtée à l'article 1er, représente la valeur nationale plancher, laquelle n'exclut pas la fixation de valeurs départementales supérieures à débattre à l'échelon régional.

Elle est applicable sur le salaire plancher obtenu par multiplication du coefficient hiérarchique par la valeur du point.

Les rémunérations supérieures au salaire plancher feront l'objet de libres négociations quant à leur revalorisation.
Article 4

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des parties en fonction de l'évolution des salaires, et au minimum deux fois par an.