Article ABROGE, en vigueur du au (Accord n° 41 du 4 juillet 1996 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord n° 41 du 4 juillet 1996 relatif aux salaires)
Les signataires du présent accord, prenant acte des propositions de la commission nationale paritaire réunie le 4 juillet 1996 à Paris, décident : Article 1er
Sous réserve de l'observation du salaire minimal interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.), la valeur du point est fixée à 32,04 F. Article 2
La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 1996. Article 3
La valeur du point, arrêtée à l'article 1er, représente la valeur nationale plancher, laquelle n'exclut pas la fixation de valeurs départementales supérieures à débattre à l'échelon régional.
Elle est applicable sur le salaire plancher obtenu par multiplication du coefficient hiérarchique par la valeur du point.
Les rémunérations supérieures au salaire plancher feront l'objet de libres négociations quant à leur revalorisation. Article 4
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des parties en fonction de l'évolution des salaires, et au minimum deux fois par an.