Article ABROGE, en vigueur du au (Ile-de-France Accord régional du 30 juin 1993 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Ile-de-France Accord régional du 30 juin 1993 relatif aux salaires)
Les signataires du présent accord, prenant acte des propositions de la Commission nationale paritaire réunie le 30 juin 1993 à Paris, décident :
Sous réserve de l'observation du salaire minimal interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.), la valeur du point pour la région Paris-Ile-de-France comprenant : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, est fixée comme suit : 32,50 F (trente deux francs cinquante), avec application de l'article 3 de l'accord national.
Comme pour l'accord national, la présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1993.
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des parties en fonction de l'évolution des salaires et au minimum deux fois par an.