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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mars 1995 relatif à la retraite complémentaire)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mars 1995 relatif à la retraite complémentaire)

a) Tous les salariés, cadres ou non cadres, sont assujettis, outre au régime général assuré par la sécurité sociale, à une caisse de retraite complémentaire (voir le chapitre IX de la convention collective nationale du 16 avril 1993).

b) Toutes les caisses assurant les retraites complémentaires sont regroupées au sein du régime Arrco, qui bénéficie d'une gestion paritaire.

c) Les employeurs et les salariés sont soumis à une cotisation minimum obligatoire au taux de 4 % (le taux d'appel de cette cotisation est toutefois modulable et dépend directement des décisions du régime Arrco).

d) L'assiette de cette cotisation obligatoire est le salaire brut du salarié, limitée au plafond annuel fixé par le régime de la sécurité sociale (tranche A des salaires).

e) La cotisation est partagée entre employeurs et salariés dans les conditions fixées par la convention collective nationale du 16 avril 1993.

f) Les cabinets peuvent décider de majorer le taux de cotisation (de 4 à 8 %). Dans ce cas, le taux ne peut plus régresser et il est applicable à tous les salariés du cabinet.

g) Enfin, le versement des cotisations a pour effet d'accorder aux salariés (dans la limite des taux souscrits) des points de retraite cumulables qui permettront de déterminer les montants des pensions annuelles lors du départ en retraite.