Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV - Contrats de travail pour les déplacements ou affectations à l'étranger)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV - Contrats de travail pour les déplacements ou affectations à l'étranger)
Le contrat de travail d'un salarié français à l'étranger n'étant soumis à aucune règle spécifique, il appartiendra donc aux deux parties de déterminer la loi applicable (loi française ou loi du pays d'accueil).
Dans tous les cas, la loi choisie par les parties ne pourra déroger aux "lois de police, de sûreté et d'ordre public" du pays où sera exécuté le contrat de travail.
En l'absence de référence expresse à la loi applicable au contrat, ce sera la législation du pays de travail qui, en principe, s'appliquera.
Le droit français du travail, à la différence du droit de la sécurité sociale, ne donne aucune définition de la notion de détachement.
Cette notion sera cependant opposée, dans la pratique, à celle du salarié expatrié.
Ainsi considérera-t-on comme détaché le salarié d'un cabinet implanté en France qui sera affecté à l'étranger pour une mission d'une durée déterminée.
Un avenant au contrat de travail initial sera alors négocié entre les deux parties et pourra prendre la forme d'une lettre de mission, d'une lettre de couverture, d'un avenant .. en fonction de la durée du détachement à l'étranger.
Pour éviter tout litige, il sera important que le contrat de travail soit écrit et qu'il comporte le plus grand nombre de précisions relatives aux conditions d'emploi et de séjour du salarié.