Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II - Mise en place et fonctionnement des commissions)
Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II - Mise en place et fonctionnement des commissions)
Tout conflit individuel ou collectif sera porté devant la CNP de conciliation et d'arbitrage.
En conséquence, la partie la plus diligente adressera par lettre recommandée au secrétariat de la commission nationale une requête aux fins de conciliation, requête rédigée sur papier libre, exposant avec tous les éléments d'appréciation nécessaires le ou les points sur lesquels porte le litige.
Dès réception de la requête, le secrétariat convoque les membres de la commission nationale de conciliation, et ce pour en délibérer dans un délai maximum de trente jours francs à compter du jour de la réception de la requête, ce jour non compris.
La convocation aux parties est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins dix jours à l'avance. Une copie de la requête du demandeur est jointe à la convocation du défendeur.
Les parties doivent obligatoirement comparaître en personne, sauf motif valable, avec la faculté de se faire assister par un délégué syndical de leur choix.
La non comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande ; la non comparution de la partie citée vaut acceptation de la demande, sauf dans les deux cas, s'il y a empêchement majeur reconnu valable par la commission.
Dans l'un ou l'autre cas, la commission adresse procès-verbal de la non-comparution, prend acte de son obligatoire conséquence et envoie copie du procès-verbal à la partie défaillante.
La commission entend les parties et tente de les concilier. Si besoin est, elle s'ajourne de 15 jours francs ouvrables au maximum et tente à nouveau de concilier les parties, celles-ci devant être également convoquées à la 2e séance éventuelle.
a) Si la conciliation est obtenue, la commission la constate en un procès-verbal circonstancié établi en 12 exemplaires dûment signés et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels l'accord a été obtenu, des concessions réciproques des parties, de leurs engagements, etc.
La commission remet un exemplaire à chacune des parties, classe un exemplaire dans ses archives.
b) Si la conciliation n'est pas obtenue, la commission nationale constate la non-conciliation en un procès-verbal circonstancié établi en 12 exemplaires dûment signés et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels le litige persiste et, éventuellement, de ceux sur lesquels un accord a été obtenu, des propositions faites par les parties, etc.
La commission nationale conservera pour ses archives un exemplaire du procès-verbal, remettra à chacune des parties constitutives de la commission, un exemplaire y compris au défenseur et au demandeur.