Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II - Mise en place et fonctionnement des commissions)
Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II - Mise en place et fonctionnement des commissions)
En application des dispositions de l'article 4 de la convention, il est créé :
a) La commission nationale paritaire d'étude de la convention
b) La commission nationale paritaire de conciliation et d'arbitrage
c) La commission nationale paritaire de l'emploi
Les signataires de la présente convention et tous les intéressés auxquels elle s'applique s'engagent expressément :
- à soumettre leurs différends à ces commissions dans les conditions précisées par le présent accord,
- à ne prendre, à partir de l'apparition du différend, aucune mesure susceptible de modifier la situation qui doit être soumise aux instances de conciliation,
- à ne provoquer ni prendre, tant que la procédure prévue n'aura pas été menée à son terme, aucune mesure telle que réduction, limitation ou ralentissement du travail et ce, quelle que soit la durée du conflit.