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Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I - Nomenclature et définition des emplois)

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I - Nomenclature et définition des emplois)


a) La qualification figurant sur le bulletin de salaire de chaque salarié en exercice sera automatiquement reconduite si cette qualification se retrouve dans la classification de la présente annexe 1.

b) Dans le cas contraire, ou en cas d'existence de polyvalence concernant un salarié en exercice, rattachement à la qualification la plus adaptée aux activités effectives et le plus couramment exercées.

c) L'établissement de la nouvelle grille des classifications n'ayant pas tenu compte des valeurs des coefficients hiérarchiques de la précédente, le reclassement dans les nouvelles classifications ne saurait, en aucun cas, etre relié à ces anciens coefficients.

d) En conséquence, les écarts constatés entre les salaires de base résultant de l'application de l'ancienne grille et les salaires réels existants à la date de la mise en application de la présente convention ne sauraient être considérés comme avantages acquis.

d) Le reclassement des salariés en exercice dans les nouvelles classifications ne peut en aucun cas entraîner de diminution dans les salaires effectivement appliqués avant le reclassement, ni porter atteinte à tous les avantages acquis individuellement ou collectifs au sein du cabinet

e) La présente annexe entrera en vigueur à compter du 1er juillet 1993.

f) Tout salarié en activité devra être informé un mois avant cette date d'application de son niveau de reclassement dans le cadre de la nouvelle nomenclature des définitions des emplois.

d) Pendant cette période, il aura la faculté, en cas de contestation, de saisir son employeur et de se faire assister lors de l'entretien qu'il aurait sollicité, par une personne de son choix appartenant au cabinet ou à la profession.

g) Les nouvelles dispositions applicables dans les cabinets à compter du 1er juillet 1993 devront faire l'objet d'une confirmation écrite précisant les modifications contractuelles applicables pour chacun des salariés concernés et entérinant les décisions de reclassement négociés à l'issue de la période préalable de un mois précitée.

d) En cas de désaccord, la commission nationale de conciliation et d'arbitrage sera saisi.

h) Les engagements du personnel salarié à intervenir à compter du 1er juillet 1993 seront effectués dans le cadre des classifications de la présente.