Article 49 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.)
Article 49 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.)
a) Conditions générales :
Tous les employeurs assujettis à la présente convention sont tenus de souscrire en faveur de leurs salariés autres que ceux visés par les articles 47 et 48 ci-dessus, à un régime de retraite, à un régime de prévoyance et à une assurance décès-invalidité permanente au moins équivalente aux définitions résultant des dispositions adoptées pour les contrats types D1 au minimum par la caisse de retraites et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, 8 rue du Regard, 75006 Paris (caisse n° 2).
Les régimes et les cotisations afférents sont applicables suivant la législation en vigueur pour tous les salariés précités quel que soit leur temps de présence dans l'agence.
b) Retraite des salariés non-cadres :
La retraite complémentaire à celle assurée par la sécurité sociale, fondée sur le principe de la répartition, sera au minimum celle dite au taux de 4 p. 100 de la C.B.T.P. (caisse n° 2 visée en a ci-dessus), la cotisation étant partagée à raison de 50 p. 100 à la charge de l'employeur et 50 p. 100 à la charge du salarié.
c) Prévoyance des salariés non-cadres (1).
Le régime de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés non-cadres est celui du régime type D1 au minimum de la caisse du bâtiment et des travaux publics précitée (caisse n° 2). (1) Etendu sous réserve que les entreprises déjà adhérentes à un organisme de prévoyance autre que celui désigné et assurant des avantages au moins équivalents puissent continuer leur adhésion.