Article 34 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.)
Article 34 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.)
Par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié peut être appelé à travailler, soit de nuit, soit un dimanche ou un jour férié, dans ce cas la rémunération de base sera majorée de 100 p. 100 dans les conditions fixées par le code du travail (1).
Les jours fériés légaux définis à l'article L 222-1 du code du travail sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire. Tout salarié travaillant un jour férié, sera rémunéré selon les conditions définies ci-avant. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 et suivants du code du travail.