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Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.)

Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.)


L'âge de cessation d'activités permettant aux salariés de faire valoir leurs droits à la retraite est fixée par la loi.

Les salariés invités à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux qui la prennent volontairemcnt à un age égal ou supérieur aux dispositions légales ou à un âge inférieur en raison de leurs droits particuliers en vertu de la législation en vigueur, perçoivent une allocation de fin de carrière proportionnelle à leur ancienneté dans le cabinet, ainsi calculée :

- il sera versé au salarié, par année de présence dans le cabinet, une allocation dont le montant est égal au un huitième (1/8) du salaire brut mensuel moyen déterminé par les douze derniers mois de présence, y compris toutes primes, gratifications et autres éléments constitutifs du salaire contractuel.

- pour toute fraction d'année, le montant de l'allocation sera proportionnel au nombre de mois de présence inclus dans cette fraction.

Bénéficient des dispositions du présent article, les salariés reconnus inaptes à l'exercice de leur profession et, de ce fait, admis à la retraite anticipée, en application de la législation de la sécurité sociale, l'allocation sera calculée dans ce cas comme si le salarié était resté en fonction jusqu'à son âge normal de cessation d'activités.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.