Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.)
Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.)
Sauf en cas de faute grave ou de faute lourde (après appréciation du ressort exclusif des tribunaux), une indemnité de licenciement distincte de celle éventuellement versée en compensation du délai de congé ou préavis, est versée au salarié licencié, dans les conditions suivantes :
a) Lorsque le salarié justifie d'une ancienneté ininterrompue égale ou inférieure à 2 ans de présence dans le cabinet, il lui est versé une indemnité dont le montant est égal au 1/10 du salaire mensuel par année de présence,
b) Lorsque le salarié justifie d'une ancienneté ininterrompue supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans dans le cabinet, il lui est versé une indemnité dont le montant est égal au 2/10 du salaire mensuel par année de présence pour la période courant au-delà de la 2e année et cumulée avec la précédente.
c) Lorsque le salarié justifie d'une ancienneté ininterrompue supérieure à 10 ans dans le cabinet, il lui est versé une indemnité dont le montant est égal au 3/10 du salaire mensuel par année de présence pour la période courant au-delà de la 10e année et cumulée avec les précédentes.