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Article 4 REMPLACE, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.)

Article 4 REMPLACE, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.)


Les commissions paritaires sont les suivantes :

a) Commission nationale paritaire d'étude de la convention ;

b) Commission nationale paritaire de conciliation et d'arbitrage :
pour résoudre les conflits individuels ou collectifs et régler les difficultés d'interprétation de la présente convention.

c) Commission nationale paritaire de l'emploi : cette commission a pour mission particulière d'analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession et de proposer les actions de formation qui doivent être privilégiées, ainsi que leur ordre de priorité indépendamment des fonctions qu'elle est appelée à remplir en application des dispositions législatives en vigueur.

La composition de ces trois commissions est définie à l'annexe II de la présente convention ainsi que les missions respectives des commissions a, b, et c. (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.