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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord national sur l'aménagement de la durée du travail pour les professions de l'importation charbonnière par voies maritime et terrestre, de l'agglomération du littoral français et du négoce en gros des combustibles (1) Etendu par arrêté du 10 mars 1982 JONC 19 mars 1982.)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord national sur l'aménagement de la durée du travail pour les professions de l'importation charbonnière par voies maritime et terrestre, de l'agglomération du littoral français et du négoce en gros des combustibles (1) Etendu par arrêté du 10 mars 1982 JONC 19 mars 1982.)


Les entreprises pourront, après consultation des interlocuteurs sociaux habituels (comité d'entreprise, comité d'établissement, délégués du personnel ou, à défaut les salariés eux-mêmes), prévoir une modulation des horaires pour les adapter aux variations cycliques d'activité dans la profession. Si cette modulation conduit à une moyenne hebdomadaire de 39 heures, les heures travaillées au-dessus de 39 heures seront payées au taux majoré des heures supplémentaires, sans s'imputer sur le contingent non soumis à autorisation. Toute variation en plus de la modulation programmée s'imputerait par contre sur ledit contingent (1).

Les adaptations qui s'avéreraient nécessaires au vu des résultats de la mise en application feront l'objet d'examens au sein de l'entreprise avec les mêmes interlocuteurs que ci-dessus.

Les modalités de la rémunération dans le cas d'horaires modulés sont fixées dans les entreprises en accord avec le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, à défaut les salariés : paiement des heures effectivement travaillées ou régulation de la ressource sur toute l'année. Des variantes sont possibles dans l'une ou l'autre formule.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 213-2 (2e alinéa) du code du travail.