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Article MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE II SALAIRES E.T.A.M Avenant n° 67 du 5 juin 1996)

Article MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE II SALAIRES E.T.A.M Avenant n° 67 du 5 juin 1996)

Article 1er

Le salaire minimum mensuel (sur la base de trente-neuf heures par semaine) d'un employé, technicien, agent de maîtrise, est déterminé en multipliant la valeur du point fixée à 37,30 F, à partir du 1er juillet 1996, par le coefficient hiérarchique de sa fonction, tel qu'il figure en annexe I bis de la convention collective, sauf pour les coefficients 150, 160, 170.
Article 2

Le salaire mensuel, sur la base de trente-neuf heures par semaine, d'un employé au coefficient ci-après est fixé à :

- coefficient 150 : 6 400 F ;

- coefficient 160 : 6 500 F ;

- coefficient 170 : 6 600 F .
Article 3

Au cas où les conditions économiques le justifieraient, une nouvelle réunion paritaire pourra se tenir au cours du quatrième trimestre de 1996, à la diligence de l'une quelconque des parties signataires.