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Article 15 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce des combustibles en gros du 10 décembre 1991.)

Article 15 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce des combustibles en gros du 10 décembre 1991.)


A. - Les absences pour maladie ou accident ne rompent pas le contrat de travail. Elles doivent faire l'objet, sauf cas de force majeure, d'une notification par écrit à l'employeur dans les trois jours qui suivent le début de l'absence. Le salarié devra, en outre, fournir un certificat médical indiquant la durée probable de l'indisponibilité. Les prolongations d'absences devront être notifiées à l'employeur au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l'octroi de la prolongation et donneront lieu à la production d'un certificat médical. Pendant la période de maintien du plein salaire, l'employeur aura la faculté de faire contrevisiter le salarié selon les dispositions énoncées par la loi, et par la réglementation y afférant. L'intéressé sera informé des dates et lieux de cette contre-visite, de façon qu'il puisse, s'il le désire, se faire assister de son médecin traitant.


B. - En cas d'arrêt de travail consécutif à la maladie ou à un accident et pris en charge par la sécurité sociale, les salariés bénéficieront d'une garantie de ressources selon les modalités ci-après (l'ancienneté au titre du présent paragraphe étant appréciée au premier jour de l'arrêt de travail considéré).

Ancienneté :
1 à 5 ans de présence.

Accidents du travail :
2 mois de date à date à 100 p. 100.

Maladie :
1 mois de date à date à 100 p. 100.

Ancienneté :
1 à 5 ans de présence.

Accidents du travail :
1 mois de date à date à 85 p. 100.

Maladie :
1 mois de date à date à 85 p. 100.


Ancienneté :
5 à 10 ans de présence.

Accidents du travail :
3 mois de date à date à 100 p. 100.

Maladie :
2 mois de date à date à 100 p. 100.

Ancienneté :
5 à 10 ans de présence.

Accidents du travail :
1 mois de date à date à 85 p. 100.

Maladie :
1 mois de date à date à 85 p. 100.

Ancienneté :
5 à 10 ans de présence.

Accidents du travail :
1 mois de date à date à 75 p. 100.

Maladie :
1 mois de date à date à 75 p. 100.


Ancienneté :
Au-delà de 10 ans de présence.

Accidents du travail :
3 mois de date à date à 100 p. 100.

Maladie :
2 mois de date à date à 100 p. 100.

Ancienneté :
Au-delà de 10 ans de présence.

Accidents du travail :
2 mois de date à date à 85 p. 100.

Maladie :
2 mois de date à date à 85 p. 100.

Ancienneté :
Au-delà de 10 ans de présence.

Accidents du travail :
1 mois de date à date à 75 p. 100.

Maladie :
1 mois de date à date à 75 p. 100.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un salarié au cours d'une période de douze mois, la durée de l'indemnisation ne pourra excéder, au total, les périodes ci-dessus fixées.


C. - Le maintien du salaire aux taux mentionnés ci-dessus s'entend sous déduction des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par des régimes de prévoyance auxquels participerait l'employeur, de même que les indemnités journalières versées par les auteurs responsables d'accidents (ou par leur assureur de responsabilité) dont le salarié est tenu de faire la déclaration.

L'employeur qui assure le paiement des périodes d'indemnisation à 100 p. 100 est subrogé dans les droits du salarié auprès des organismes de sécurité sociale et des régimes de prévoyance.

Pendant les périodes d'indemnisation partielle, lorsqu'il n'est pas explicitement subrogé par le salarié, l'employeur verse une indemnité différentielle conforme aux modalités prévues ci-dessus, après déduction d'un pourcentage des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et éventuellement par des régimes de prévoyance égal au pourcentage de l'indemnisation partielle.


D. - En cas de dysfonctionnement de l'entreprise et s'il n'est pas possible de recourir à un remplacement provisoire, l'employeur pourra procéder au remplacement définitif du salarié dont l'indisponibilité se prolongera.

L'employeur devra alors mettre en oeuvre la procédure de licenciement. En aucun cas cette dernière ne pourra être engagée pendant la période d'indemnisation à taux plein, telle que fixée ci-dessus.

Les salariés victimes d'un accident du travail bénéficient des avantages et protections définis par la loi.


E. - En cas de maladie ou d'accident du conjoint ou des enfants, des autorisations d'absence non rémunérée pourront être exceptionnellement accordées aux salariés, sur présentation d'un certificat médical.