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Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce des combustibles en gros du 10 décembre 1991.)

Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce des combustibles en gros du 10 décembre 1991.)

A. - NOTIFICATION ET PREAVIS.

Tout licenciement d'un salarié doit lui être notifié conformément aux dispositions légales en vigueur.

Après la période d'essai, et sauf en cas de faute grave ou de dispositions plus favorables du contrat de travail, le délai de préavis est déterminé comme suit :

Employés :

- d'un mois à deux ans d'ancienneté :

Licenciement :1 mois

Démission :15 jours

Employés :

- au-delà de deux ans d'ancienneté :

Licenciement :2 mois

Démission :1 mois


Agents techniques. - Agents de maîtrise :

- de deux mois à cinq ans d'ancienneté :

Licenciement :2 mois

Démission :1 mois

Agents techniques. - Agents de maîtrise :

- au-delà de cinq ans d'ancienneté :

Licenciement :3 mois

Démission :1 mois et demi


Le salarié peut, sur sa demande écrite, interrompre l'exécution de son préavis à tout instant pour occuper un nouvel emploi, sans qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne soit due de part et d'autre pour le temps de préavis dont le salarié se trouve dispensé.

Le salarié dispose en cours de préavis, quelle que soit la partie qui prenne l'initiative de la rupture du contrat, d'un temps libre pour la recherche d'un nouvel emploi, sans diminution de sa rémunération. Le temps libre est de deux heures par journée de travail effectif quelle que soit la durée du préavis. L'utilisation du droit des heures pour recherche d'emploi se fait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, conformément aux dispositions légales.


B. - INDEMNITES DE BASE

Après deux ans d'ancienneté, et sauf au cas de faute grave, il sera versé au salarié licencié une indemnité de licenciement distincte du préavis, et dans les conditions suivantes :

- jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année d'ancienneté ;

- pour la tranche de 5 à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d'ancienneté ;

- pour la tranche de 10 à 15 ans d'ancienneté, 4/10 de mois par année d'ancienneté ;

- pour la tranche au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année d'ancienneté.

L'ancienneté s'entend du temps d'appartenance à l'entreprise, tel que défini à l'article 13 ci-après.

L'indemnité de base ne pourra dépasser :

- 6 mois de salaire pour les employés ;

- 8 mois de salaire pour les techniciens et agents de maîtrise.

Par mois de salaire, il faut comprendre le 12e de la rémunération brute totale que le salarié a perçue au cours des douze mois précédant la date effective de licenciement.


C. - MAJORATIONS

Un salarié licencié entre cinquante ans et cinquante-cinq ans et trois mois révolus recevra un complément d'indemnisation égal à 40 % de l'indemnité de base.

Cette majoration est ramenée à :

- 30 % pour un salarié licencié entre cinquante-cinq ans et trois mois et cinquante-six ans et deux mois révolus ;

- 20 % pour un salarié licencié entre cinquante-six ans et deux mois et cinquante-huit ans révolus ;

- 10 % pour un salarié licencié entre cinquante-huit ans et soixante ans révolus.