Articles

Article 16 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce de combustibles en gros du 1er juin 1990)

Article 16 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce de combustibles en gros du 1er juin 1990)

A. - Les absences pour maladie ou accident ne rompent pas le contrat de travail. Elles doivent faire l'objet, sauf cas de force majeure, d'une notification par écrit à l'employeur dans les 3 jours qui suivent le début de l'absence. Le cadre devra, en outre, fournir un certificat médical indiquant la durée probable de l'indisponibilité. Les prolongations d'absences devront être notifiées à l'employeur au plus tard dans les 48 heures suivant l'octroi de la prolongation et donneront lieu à la production d'un certificat médical. Pendant la période de maintien du plein salaire, l'employeur aura la faculté de faire contrevisiter le cadre selon les dispositions énoncées par la loi, et par la réglementation y afférant. l'intéressé sera informé des dates et lieux de cette contre-visite, de façon qu'il puisse, s'il le désire, se faire assister de son médecin traitant.


B. - En cas d'arrêt de travail consécutif à la maladie ou à un accident et pris en charge par la sécurité sociale, les cadres bénéficieront d'une garantie de ressources selon les modalités ci-après (l'ancienneté au titre du présent paragraphe étant appréciée au premier jour de l'arrêt de travail considéré). Les augmentations de salaires qui interviendront pendant ces périodes seront appliquées au dernier salaire d'activité pour le calcul de ces indemnités.

a) Maladie et accident non professionnels :

- ancienneté de 1 à 5 ans révolus : 3 mois à 100 % ; 3 mois à 50 % ;

- ancienneté de 5 à 10 ans révolus : 3 mois 1/2 à 100 % ; 3 moins 1/2 à 50 % ;

- ancienneté de 10 à 15 ans révolus : 4 mois à 100 % ; 4 mois à 50 % ;

- ancienneté supérieure à 15 ans : 4 mois 1/2 à 100 % ; 4 mois 1/2 à 50 %.

b) Accidents du travail et maladies professionnelles :

- ancienneté supérieure à 1 an : 5 mois à 100 % ; 5 mois à 75 %.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un cadre au cours d'une période de 12 mois, la durée de l'indemnisation ne pourra excéder, au total, les périodes ci-dessus fixées.


C. - Si les nécessités de bon fonctionnement l'exigent et s'il n'est pas possible de recourir à un remplacement provisoire, l'employeur pourra procéder au remplacement définitif du cadre dont l'indisponibilité se prolongera.

L'employeur devra alors mettre en oeuvre la procédure de licenciement. En aucun cas cette dernière ne pourra être engagée, si le cadre malade a plus de 2 ans d'ancienneté, avant la fin du cinquième mois d'absence.

Toutefois le cadre licencié bénéficiera d'une priorité de réengagement pendant un délai qui ne pourra pas dépasser 12 mois, après la fin de la maladie, si possible dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent.

Les cadres victimes d'un accident de travail bénéficient des avantages et protections définis par la loi.


D. - Le maintien du salaire aux taux mentionnés ci-dessus s'entend sous déduction des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et éventuellement par des régimes de prévoyance auxquels participerait l'employeur, de même que les indemnités journalières versées par les auteurs responsables d'accidents (ou par leur assureur de responsabilité) dont le cadre est tenu de faire la déclaration.

L'employeur qui assure le paiement des périodes d'indemnisation à 100 % est subrogé dans les droits du cadre auprès des organismes de sécurité sociale et des régimes de prévoyance.

Pendant les périodes d'indemnisation partielle, lorsqu'il n'est pas explicitement subrogé par le cadre, l'employeur verse une indemnité différentielle conforme aux modalités prévues ci-dessus, après déduction d'un pourcentage des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et éventuellement par des régimes de prévoyance égal au pourcentage de l'indemnisation partielle.


E. - En cas de maladie ou d'accident du conjoint ou des enfants, des autorisations d'absence non rémunérée seront exceptionnellement accordées aux cadres, dans la limite de deux mois par an, sur présentation d'un certificat médical.