Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce de combustibles en gros du 1er juin 1990)
Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce de combustibles en gros du 1er juin 1990)
La rémunération réelle perçue par un cadre au cours d'une année civile comprend tous les éléments de la rémunération et de ses accessoires, et plus particulièrement : le salaire mensuel, les primes et gratifications, les éléments de rémunération liés à l'ancienneté et tous les éléments existants ou à venir, faisant partie de la rémunération, quelle qu'en soit la périodicité.
L'ensemble des éléments ci-dessus n'est pas limitatif.
En sont exclues :
- les sommes allouées à titre de remboursement de frais, ainsi que les sommes versées dans le cadre d'un accord de participation et/ou d'intéressement.
En fin d'année civile, la rémunération annuelle réellement perçue par le cadre, telle que définie ci-dessus, sera comparée avec la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie correspondant à son coefficient, et, en cas d'insuffisance, le versement de la différence devra être régularisé au plus tard avec le paiement de la rémunération du mois de décembre de l'année en cours.
Si l'activité du cadre, pour quelque motif que ce soit, n'a pas couvert une année civile complète, la comparaison ci-dessus interviendra pro rata temporis.