Article 13 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce de combustibles en gros du 1er juin 1990)
Article 13 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce de combustibles en gros du 1er juin 1990)
a) La rémunération minimale annuelle professionnelle garantie d'un cadre est déterminée par l'application de la valeur du point annuel, fixée par l'accord de salaire en vigueur au coefficient qui lui a été attribué conformément à sa position dans la grille des classifications, telle que définie à l'article 12.
b) La valeur du point annuel est indiquée en annexe à la présente convention collective.
Elle est fixée par la commission paritaire nationale, qui devra se réunir au minimum une fois par an, au cours du premier trimestre.
Tout signataire de la présente convention pourra à tout moment demander la convocation de cette commission paritaire pour déterminer une nouvelle valeur du point annuel si les conditions économiques le nécessitent.
c) La rémunération minimale mensuelle de chaque cadre, telle qu'elle doit apparaître sur son bulletin de paie, ne pourra être inférieure à 7,70 p. 100 de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie, telle que définie ci-dessus.
Toute répartition plus favorable sur l'année civile devra faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Cette répartition sur l'année civile ne s'applique pas aux cadres ayant une activité commerciale, et dont la rémunération est constituée pour partie par des commissions ou un intéressement au chiffre d'affaires.