Il sera attribué à chaque cadre un coefficient dépendant de son classement dans la grille des classifications annexée à la présente convention. Ce classement devra tenir compte de ses compétences, de ses responsabilités et de son degré d'autonomie.
Le coefficient ainsi attribué doit servir à la détermination de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie (RMAPG), telle que définie à l'article 13 ci-après.
Lorsque la fonction exercée par un cadre coïncide exactement avec une définition de la grille des classifications, ce dernier bénéficie obligatoirement du coefficient correspondant.
Si cette fonction ne coïncide pas exactement avec une définition de la grille des classifications, le coefficient attribué au cadre sera celui de la fonction dont la définition sera la mieux adaptée.
En aucun cas, le coefficient d'un cadre ne pourra être inférieur au coefficient minimum de la fonction qu'il occupe conformément aux définitions ci-annexées.
Les classifications se répartissent en trois niveaux (cadres débutants, cadres confirmés, cadres de position supérieure) se subdivisant en huit positions, chacune de ces dernières étant comprise entre les coefficients 360 et 1000.