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Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce de combustibles en gros du 1er juin 1990)

Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce de combustibles en gros du 1er juin 1990)

Dans le cas d'un changement de résidence non prévu par le contrat de travail, consécutif à l'application du paragraphe précédent et accepté par le cadre, les frais occasionnés pour lui et pour sa famille sont à la charge de l'employeur et payés sur justification. L'estimation de ces frais sera présentée pour accord à l'employeur, préalablement à leur engagement.

Tout cadre qui, après un changement de résidence prescrit par l'employeur et qu'il a accepté, est licencié dans sa nouvelle résidence moins de 2 ans après son installation, doit, sauf en cas de faute grave, négocier avec l'employeur le remboursement de ses frais de rapatriement jusqu'au lieu de sa résidence précédente ou dans un lieu autre.