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Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce de combustibles en gros du 1er juin 1990)

Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière, des usines d'agglomération de houille et du commerce de combustibles en gros du 1er juin 1990)

I. - REMPLACEMENT PROVISOIRE D'UN CADRE

Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion. Un tel remplacement doit être provisoire et ne pourra excéder 6 mois, notamment en cas de maladie, d'accident, ou de rappel par l'autorité militaire du titulaire du poste. Pour toute autre cause ou en cas de prolongation de cette période, les conditions de remplacement devront faire l'objet d'une négociation entre les parties.

Pendant les 3 premiers mois du remplacement provisoire, le cadre continuera à percevoir ses appointements antérieurs. Après une période de 3 mois continue ou discontinue, au cours de l'année, il en sera tenu compte sous forme d'indemnité compensatrice assurant à l'intéressé au moins la rémunération minimum annuelle professionnelle garantie du poste.

Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevés n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction d'appointements.

II. - MODIFICATION DU CONTRAT EN COURS

Toute modification substantielle de caractère individuel aux conditions du contrat en cours d'un cadre (diminution unilatérale de la rémunération réelle, changement d'emploi et/ou de classification, changement de lieu de travail impliquant soit un déménagement, soit un accroissement important du temps de trajet, etc.) doit faire l'objet de la part de l'employeur d'une notification écrite au cadre, et être accepté par celui-ci également par écrit, selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Le cadre dispose d'un délai maximum de 1 mois pour accepter ou refuser toute modification. En cas de refus du salarié et de maintien par l'employeur de la modification, le contrat de travail se trouvera rompu du fait de l'employeur et devra être traité comme tel.

Toutefois, lorsque la modification proposée est motivée par une suppression de poste, il n'y aurait pas rupture du contrat du fait de l'employeur si ce dernier proposait au cadre un emploi équivalent n'impliquant pas de changement de résidence et comportant une rémunération au moins égale avec maintien du coefficient et de la rémunération minimum annuelle professionnelle garantie.