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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 9 février 2004 relatif à la commission d'interprétation sur l'article 70, alinéa 4, portant sur la contrepartie accordée pour le travail de nuit)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 9 février 2004 relatif à la commission d'interprétation sur l'article 70, alinéa 4, portant sur la contrepartie accordée pour le travail de nuit)


La commision d'interprétation réunie le 9 février 2004 à Paris précise que les dispositions prévues par l'alinéa 4 de l'article 70 de la convention collective en contrepartie du travail de nuit constituent un minimum et ne peuvent en aucun cas se substituer aux usages ou accords d'entreprises qui accorderaient des repos supplémentaires supérieurs à une journée par an aux salariés concernés. De même lorsque des usages ou accords d'entreprise accordent des majorations de salaire aux travailleurs de nuit ou pour travail de nuit, l'article 70 dans sa rédaction du 6 octobre 2003 ne les remet pas en cause et ceux-ci continuent à s'appliquer dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Cette interprétation est donnée conformément à l'article 3 de la convention collective relatif aux " Avantages acquis " qui stipule " La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions d'avantages acquis antérieurement à sa signature... "

Fait à Paris, le 9 février 2004.