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Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle)

Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle)

Participation des entreprises de moins de 10 salariés

Les entreprises de moins de 10 salariés sont tenues de verser la totalité de leur contribution, soit 0,55 % de la masse salariale brute annuelle, à l'OPCA désigné par la branche. La participation est répartie comme suit :

- 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;

- 0,40 % au titre du plan de formation.

A ces contributions s'ajoute le versement au FONGECIF de la contribution de 1 % due au titre de certains CDD, conformément à l'article L. 931-20 du code du travail.

Participation des entreprises avant plus de 10 salariés et moins de 20 salariés

Ces entreprises sont tenues de verser à l'OPCA désigné par la branche leur contribution au titre de la professionnalisation, qui s'élève à 0,15 % de la masse salariale brute annuelle. En outre, elles sont tenues d'affecter au titre du financement du plan de formation 0,9 % de la masse salariale brute annuelle. Le 0,9 % de la masse salariale brute affecté au plan de formation peut être géré par l'entreprise ou versé à un OPCA.

A ces contributions s'ajoute le versement au FONGECIF de la contribution de 1 % due au titre de certains CDD, conformément à l'article L. 931-20 du code du travail.

Participation des entreprises de 20 salariés et plus

Les entreprises de 20 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCA désigné par la branche leur contribution au titre de la professionnalisation, soit 0,5 % de la masse salariale brute annuelle.

En outre, elles sont tenues d'affecter au titre du financement du plan de formation 0,9 % de la masse salariale brute annuelle. Ces sommes peuvent être gérées par l'entreprise.

Enfin, elles versent au FONGECIF 0,2 % de la masse salariale brute annuelle au titre du CIF ainsi que, le cas échéant, la contribution de 1 % due au titre de certains CDD, conformément à l'article L. 931-20 du code du travail.

Pour les entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse les seuils de 10 ou 20 salariés, des mesures de lissage sont mises en place selon les modalités définies à l'article L. 951-1-III du code du travail.