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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle)


Conformément à l'article L. 932-1 du code du travail, le plan de formation regroupe l'ensemble des formations réalisées à l'initiative de l'employeur. Les actions sont classées, selon leur objectif, en 3 catégories :

- les actions d'adaptation au poste de travail : elles sont mises en oeuvre sur le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien de la rémunération par l'entreprise ;

- les actions liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi : elles se déroulent sur le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Toutefois, avec l'accord écrit du salarié, les actions de formation peuvent conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail, sans que ces heures de dépassement ne s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires (ou complémentaires) et ne donnent lieu à majoration de salaire ou à repos compensateur dans la limite de 50 heures par an et par salarié (ou 4 % du forfait lorsque le temps de travail du salarié est calculé en forfait annuel en jours ou en heures) ;

- les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences : elles peuvent, en application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur (qui peut être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion), se dérouler en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an et par salarié (ou 5 % du forfait lorsque le temps de travail du salarié est calculé en forfait annuel en jours ou en heures).

Les heures effectuées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement d'une allocation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence, conformément à l'article L. 932-1-III du code du travail.

Dans cette hypothèse, l'employeur définit par écrit, avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels il souscrit dès lors que le salarié aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai de 1 an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé.