L'entretien professionnel, réalisé par l'entreprise, se déroule tous les 2 ans, à l'initiative de l'employeur ou du salarié. (1)
Par exception, les salariés embauchés après la date d'effet du présent accord bénéficieront d'un entretien professionnel, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, après 1 an d'ancienneté. (2)
Les modalités de réalisation de l'entretien sont définies par le chef d'entreprise et portées à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque ces institutions existent, préalablement à leur mise en oeuvre. Le CE ou à défaut les délégués du personnel peuvent émettre des observations sur celles-ci.
L'entretien professionnel a pour objectif de permettre au salarié d'examiner, avec un membre de l'encadrement, son projet professionnel à partir de l'évolution qu'il envisage et des perspectives de développement de l'entreprise. Selon la taille de l'entreprise, l'employeur pourra réaliser lui-même l'entretien professionnel.
L'entretien professionnel est distinct, dans son objet, d'un éventuel entretien annuel d'évaluation existant dans l'entreprise. Néanmoins, ces 2 entretiens peuvent être organisés à la suite l'un de l'autre.
L'entretien professionnel se déroule dans un lieu adapté, en dehors de toute présence de tiers.
Au cours de l'entretien professionnel, une information est donnée au salarié sur les dispositifs de formation existants.
La CPNEFP travaillera à l'élaboration d'un guide de l'entretien professionnel, lequel identifiera notamment les points devant être abordés lors de celui-ci.
Les conclusions de l'entretien professionnel, faisant l'objet d'un accord ou d'un désaccord entre les parties, sont formalisées par écrit et signées par les 2 parties, le salarié pouvant y inscrire les observations qu'il juge utiles.
Les conclusions peuvent notamment comporter les éventuels types de formation et dispositifs envisagés au cours de l'entretien professionnel.
Un exemplaire de ce document est remis au salarié.
Le salarié peut, à son initiative, annexer à son passeport formation (cf. art. 3) les éventuelles actions de formation qui peuvent être proposées au cours de l'entretien professionnel.
En cas de désaccord sur les conclusions de l'entretien professionnel, le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour solliciter son employeur afin que ce dernier mette en place un second entretien, qui se déroulera en présence d'une tierce personne appartenant à l'entreprise, désignée par l'employeur et acceptée par le salarié.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-4, devenu article L. 1225-27 du nouveau code du travail, et L. 122-28-7, alinéa 6, du code du travail, devenu article L. 1225-57 du code du travail (arrêté du 7 avril 2008, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-4, devenu article L. 1225-27 du nouveau code du travail, et L. 122-28-7, alinéa 6, du code du travail, devenu article L. 1225-57 du code du travail (arrêté du 7 avril 2008, art. 1er).