Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 19 décembre 1994)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 19 décembre 1994)
Article 1er
A compter du 1er janvier 1995, le salaire minimum national professionnel prévu à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé à 18,05 francs de l'heure sur la base de référence du coefficient 100.
Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à compter de cette même date à 6 185 francs bruts sur la base de trente-neuf heures de travail hebdomadaire. Article 2
A compter du 1er juillet 1995, le salaire minimum national professionnel prévu à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé à 18,22 francs de l'heure sur la base de référence du coefficient 100.
Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à compter de cette même date à 6 250 francs bruts sur la base de trente-neuf heures de travail hebdomadaire. Article 3
Il est créé une courbe de raccordement pour les coefficients 100 à 210 inclus. Elle s'établit comme suit en application des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus :
A compter du 1er janvier 1995
100
6.185,00
115
6.215,13
125
6.235,22
130
6.245,26
135
6.255,30
140
6.265,34
145
6.275,38
150
6.285,42
155
6.295,46
160
6.305,50
165
6.315,54
170
6.325,58
175
6.335,63
200
6.385,86
210
6.405,95
A compter du 1er juillet 1995
100
6.250,00
115
6.279,49
125
6.299,15
130
6.308,98
135
6.318,81
140
6.328,64
145
6.338,47
150
6.348,30
155
6.358,13
160
6.367,96
165
6.377,79
170
6.387,62
175
6.397,46
200
6.446,62
210
6.466,28
Article 4
Le présent accord étant conclu pour l'ensemble de l'année 1995 dans le cadre d'une négociation annuelle des salaires au niveau de la branche, les parties signataires s'engagent à se rencontrer au cours du mois de septembre 1995 dans le cas où l'évolution des indices économiques serait supérieure à 2 p. 100 sur les douze derniers mois connus. Article 5
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1995 5 pour les dispositions prévues à l'article 1er et à compter du 1er juillet 1995 pour les dispositions prévues à l'article 2.
Les dispositions de l'article 3 relatives à la courbe de raccordement pour les coefficients 100 à 210 inclus entreront respectivement en vigueur, chacune en ce qui les concerne, les 1er janvier et 1er juillet 1995.