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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 13 janvier 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 13 janvier 1994)

Article 1er.

A compter du 1er janvier 1994, le salaire minimum national professionnel prévu à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé à 17,65 francs de l'heure sur la base de référence du coefficient 100.
Article 2.

A compter du 1er juillet 1994, le salaire national professionnel prévu à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé à 17,85 F de l'heure de base de référence du coefficient 100.

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à compter de cette même date à 6 035 F bruts sur la base de trente-neuf heures de travail hebdomadaire.
Article 3.

Il est créé une courbe de raccordement pour les coefficients 100 à 210 inclus. Elle s'établit comme suit en application des dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus.
A compter du 1er janvier 1994 :
100 : 6.035,00 F ;
115 : 6.066,23 F ;
125 : 6.087,05 F ;
130 : 6.097,46 F ;
135 : 6.107,87 F ;
140 : 6.118,28 F ;
145 : 6.128,69 F ;
150 : 6.139,10 F ;
155 : 6.149,51 F ;
160 : 6.159,92 F ;
165 : 6.170,33 F ;
170 : 6.180,74 F ;
175 : 6.191,15 F ;
200 : 6.243,20 F ;
210 : 6.264,00 F.

A compter du 1er juillet 1994 :
100 : 6.105,00 F ;
115 : 6.136,36 F ;
125 : 6.157,27 F ;
130 : 6.167,72 F ;
135 : 6.178,17 F ;
140 : 6.188,62 F ;
145 : 6.199,07 F ;
150 : 6.209,52 F ;
155 : 6.219,97 F ;
160 : 6.230,42 F ;
165 : 6.240,87 F ;
170 : 6.251,32 F ;
175 : 6.261,77 F ;
200 : 6.314,04 F ;
210 : 6.334,97 F.

Article 4.

Le présent accord étant conclu pour l'ensemble de l'année 1994 dans le cadre d'une négociation annuelle des salaires au niveau de la branche, les parties signataires s'engagent à se rencontrer au cours du mois de septembre 1994 dans le cas où l'évolution des indices économiques ferait apparaître une hausse de plus de 2,3 p. 100 sur les douze derniers mois connus.