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Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 1 juin 1992)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 1 juin 1992)

Article 1er

Le salaire minimum national professionnel prévu à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé à 16,90 francs de l'heure sur la base de référence du coefficient 100.
Article 2

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 5 690 F bruts sur la base de trente-neuf heures de travail hebdomadaire.
Article 3

Il est créé une courbe de raccordement pour les coefficients 100 à 210 inclus s'établissant comme suit :
100 : 5 690,00 F ;
115 : 5 731,97 F ;
125 : 5 759,95 F ;
130 : 5 773,94 F ;
135 : 5 787,93 F ;
140 : 5 801,92 F ;
145 : 5 815,91 F ;
150 : 5 829,90 F ;
155 : 5 843,89 F ;
160 : 5 857,88 F ;
165 : 5 871,87 F ;
170 : 5 885,86 F ;
175 : 5 899,85 F ;
200 : 5 969,80 F ;
210 : 5 997,81 F.
Article 4

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 1992.