Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 1 juin 1992)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 1 juin 1992)
Article 1er
Le salaire minimum national professionnel prévu à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé à 16,90 francs de l'heure sur la base de référence du coefficient 100. Article 2
Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 5 690 F bruts sur la base de trente-neuf heures de travail hebdomadaire. Article 3
Il est créé une courbe de raccordement pour les coefficients 100 à 210 inclus s'établissant comme suit : 100 : 5 690,00 F ; 115 : 5 731,97 F ; 125 : 5 759,95 F ; 130 : 5 773,94 F ; 135 : 5 787,93 F ; 140 : 5 801,92 F ; 145 : 5 815,91 F ; 150 : 5 829,90 F ; 155 : 5 843,89 F ; 160 : 5 857,88 F ; 165 : 5 871,87 F ; 170 : 5 885,86 F ; 175 : 5 899,85 F ; 200 : 5 969,80 F ; 210 : 5 997,81 F. Article 4
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 1992.