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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 16 décembre 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 16 décembre 1991)

Article 1er

Le salaire minimum national professionnel prévu à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé à 16,70 francs de l'heure sur la base de référence du coefficient 100.
Article 2

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 5 600 F bruts sur la base de trente-neuf heures de travail hebdomadaire.
Article 3

Il est créé une courbe de raccordement pour les coefficients 100 à 210 inclus s'établissant comme suit :
100 : 5 600,00 F ; 115 : 5 644,57 F ;
125 : 5 674,28 F ;
130 : 5 689,14 F ;
135 : 5 704,00 F ;
140 : 5 718,86 F ;
145 : 5 733,72 F ;
150 : 5 748,58 F ;
155 : 5 763,44 F ;
160 : 5 778,30 F ;
165 : 5 793,16 F ;
170 : 5 808,02 F ;
175 : 5 822,88 F ;
200 : 5 897,16 F ;
210 : 5 926,83 F.
Article 4

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1992.