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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (INDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX Accord du 24 octobre 1983)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (INDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX Accord du 24 octobre 1983)


Les indemnités prévues à l'article précédent sont versées à trois salariés au maximum (un salarié dont le lieu de travail est situé à Paris ou en région parisienne et deux salariés dont le lieu de travail est situé en province) appartenant au personnel des officines de pharmacie ouvertes au public et représentant chacune des organisations suivantes :

- confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

- confédération française démocratique des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;

- confédération générale des cadres (C.G.C.) ;

- confédération générale du travail (C.G.T.) ;

- confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;

- syndicat national autonome des cadres pharmaceutiques (S.N.A.C.P.).

Les trois salariés représentant chacune des organisations syndicales ci-dessus sont choisis par elle.