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Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (INDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX Accord du 24 octobre 1983)

Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (INDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX Accord du 24 octobre 1983)


Les frais de déplacement desdits représentants sont fixés de la manière suivante :

1. Salariés dont le lieu de travail se trouve situé dans les départements portant les numéros : 75, 92, 93 et 94.

Les frais de déplacement comportent le versement par les organisations patronales signataires d'une indemnité globale et forfaitaire fixée à :

- 100 F pour chaque réunion paritaire se tenant le matin ou l'après-midi ;

- 150 F pour chaque réunion paritaire se tenant la journée entière.

2. Salariés dont le lieu de travail se trouve situé dans les départements portant les numéros suivants : 77, 78, 91 et 95.

Les frais de déplacement comportent, outre l'indemnité ci-dessus, le versement d'une somme correspondant au montant des frais de chemin de fer en deuxième classe.

3. Salariés dont le lieu de travail se trouve situé dans un département métropolitain autre que les départements portant les numéros : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95.

Les frais de déplacement comportent le versement par les organisations patronales signataires :

a) D'une indemnité globale et forfaitaire fixée à 250 F pour chaque réunion ;

b) D'une somme correspondant au montant des frais de chemin de fer en deuxième classe et, si nécessaire, des frais de couchette en deuxième classe.