Article 1 ABROGE, en vigueur du au (INDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX Accord du 24 octobre 1983)
Article 1 ABROGE, en vigueur du au (INDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX Accord du 24 octobre 1983)
Le maintien du salaire prévu par les articles 4 de la convention collective des employés et agents de maîtrise de la pharmacie d'officine et 5 de la convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964, relatif aux autorisations d'absences indemnisées des représentants syndicaux appelés à siéger ès qualités dans les commissions mixtes convoquées par les pouvoirs publics ou dans les commissions paritaires constituées d'un commun accord entre les partenaires sociaux de la pharmacie d'officine, est limité à une journée par réunion paritaire pour chaque représentant.
Les autorisations d'absences indemnisées s'étendent aux délais de route.