Articles

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE L'EMPLOI DE LA PHARMACIE D'OFFICINE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 avril 1964)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE L'EMPLOI DE LA PHARMACIE D'OFFICINE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 avril 1964)


La commission nationale paritaire de l'emploi a pour missions :

- de définir et promouvoir la politique de formation dans la pharmacie d'officine ;

- de dégager les axes de formation prioritaires dans la pharmacie d'officine et de définir le contenu de ces formations ;

- de conduire les études permettant de suivre l'évolution des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, existants pour les différents niveaux de qualification, de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;

- d'examiner les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique ;

- d'établir et tenir à jour, conformément aux dispositions de l'accord du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnel, la liste nominative des cours, stages ou sessions considérés par elle comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et retenus à partir de critères définis par elle, notamment ceux liés au contenu des actions de formation, à leur valeur pédagogique et aux catégories de salariés auxquelles ils sont destinés ;

- d'établir la liste des centres, établissements ou organismes de formation dont les programmes correspondent aux orientations définies par elle ;

- d'établir la liste des centres, établissements ou organismes de formation dans lesquels les salariés pourront demander à exercer des fonctions d'enseignement en application de l'article 60-4 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

- d'indiquer, compte tenu des propositions qui peuvent lui être faites par les commissions paritaires interprofessionnelles de l'emploi, les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.