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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE L'EMPLOI DE LA PHARMACIE D'OFFICINE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 avril 1964)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE L'EMPLOI DE LA PHARMACIE D'OFFICINE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 avril 1964)


La commission nationale paritaire de l'emploi a pour missions :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la pharmacie d'officine ;

- d'étudier la situation de l'emploi dans la pharmacie d'officine, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible à partir de statistiques annuelles concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories professionnelles et par région de programme ;

- d'examiner les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique ;

- d'examiner, en cas de licenciements collectifs, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation.

En outre, la commission nationale paritaire de l'emploi peut recevoir toutes missions d'études concernant les problèmes de l'emploi, de la part de la commission nationale mixte ou de la part des commissions paritaires de la convention collective auxquelles elle ne saurait se substituer.

Un rapport annuel est établi sur la situation de l'emploi et sur son évolution.