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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE L'EMPLOI DE LA PHARMACIE D'OFFICINE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 avril 1964)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE L'EMPLOI DE LA PHARMACIE D'OFFICINE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 avril 1964)


L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président en fonction des propositions faites par les deux collèges trente jours au moins avant la date de la réunion.

Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion, où la décision est prise par vote individuel des membres de la commission.

Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à deux par membre présent.