Article 31 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)
Article 31 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)
Le rôle de la commission paritaire d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants et annexes.
La commission est composée au maximum de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs.
Les commissaires seront choisis de préférence parmi les personnalités ayant participé à l'élaboration de la convention. Des commissaires suppléants pourront être prévus. Les commissaires titulaires et suppléants doivent être de nationalité française.
Les parties signataires saisies d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention devront réunir la commission paritaire d'interprétation dans les délais les plus courts. Sauf cas exceptionnel, elle devra donner son avis dans le délai maximum d'un mois. La commission pourra, pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.
Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les commissaires, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention (1).
Le siège de la commission est à Paris. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.