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Article 24 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)

Article 24 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)


1. Il est institué, pour les bénéficiaires de la présente convention collective à l'exclusion des salariés dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 300, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, maladie, maternité.

Les salariés dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 300, se trouvant déjà assimilés aux cadres pour le bénéfice de la retraite complémentaire, profiteront également du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine, à l'exclusion du régime institué par le présent article.

2. Le taux de cotisation est fixé au plus à 3,37 p. 100 du salaire, dont 2,08 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,29 p. 100 à la charge du salarié.

Le salaire à prendre en considération comprend tous les éléments soumis à cotisation de sécurité sociale sans limitation de plafond.

3. Les prestations seront fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

4. Il est institué une commission nationale paritaire, composée de deux représentants de chacune des organisations des salariés signataires ou adhérentes à la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des chambres syndicales patronales signataires.

5. Cette commission est chargée :

a) D'étudier et de conclure un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que les prestations correspondantes ;

b) D'instituer un ou plusieurs comités de gestion, composés de représentants des organisations adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime et de décider des améliorations qui pourraient lui être apportées, tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations.

6. Tous les salariés définis ci-dessus ne bénéficiant pas, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance du fait de l'entreprise à laquelle ils appartiennent devront être affiliés à un des organismes désignés par la commission nationale paritaire.

7. Si les salariés définis ci-dessus bénéficient, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance préexistant, celui-ci devra faire l'objet, dans les plus brefs délais compatibles avec les engagements existants, des modifications nécessaires pour permettre l'application de l'ensemble des clauses du contrat type. A défaut, les contrats devront être résiliés et l'affiliation à l'organisme désigné par la commission paritaire deviendra obligatoire.

8. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance, les syndicats patronaux ou les syndicats de salariés signataires ou, s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.
(1) Pour leur part, les agents de maîtrise et autres salariés visés par la convention collective du 1er avril 1964 et qui bénéficient d'un coefficient hiérarchique au moins égal à 300 profiteront désormais du régime de prévoyance institué en faveur des cadres. En conséquence, ils s'interdisent de réclamer le bénéfice du régime de prévoyance institué par le présent avenant à dater de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance pour les salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine. De la même façon et à la même date, ils renoncent à se prévaloir des dispositions prévues par l'ancien article 24 de la convention collective du 1er avril 1964 et par l'avenant du 22 juin 1965.