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Article 23 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)

Article 23 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, mise à jour le 13 avril 1992. Etendue par arrêté du 27 novembre 1992 JORF 16 novembre 1992.)


Les salariés quittant volontairement l'entreprise à partir de l'âge de soixante ans pour faire liquider leurs droits à la retraite auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.

Toutefois, en ce qui concerne les salariés prenant leur retraite à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, l'indemnité de départ en retraite n'est due qu'aux salariés en mesure, à l'âge auquel ils quittent l'entreprise, de faire liquider leur retraite au taux plein soit en raison de la durée d'assurance qu'ils totalisent, soit au bénéfice d'une retraite anticipée liquidée au taux plein.

L'indemnité de départ en retraite est fixée, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.
(1) Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse à un âge égal ou supérieur à soixante ans, même s'il n'est pas en mesure, à l'âge auquel il quitte l'entreprise, de faire liquider sa retraite au taux plein, a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite prévue par la loi de mensualisation (loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, art. 70 ; cf. code du travail, art. L. 122-14-13).